Le
laboratoire
Les
T.P.E.
Textes
et programmes
|
-
EPREUVES ANTICIPEES DU BACCALAUREAT
- ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
Version du 27 septembre 2001
Ces informations sont
données sous réserve de confirmation par des textes officiels
1.Les élèves redoublants de terminale L ou ES pourront-ils conserver
leur note d'enseignement scientifique ?
Voir arrêté ci-après : les élèves redoublants
de terminale L ou ES peuvent conserver leurs notes ... au moins
jusqu'à 2006 !
2. Si un redoublant décide de repasser l'épreuve, quel programme
doit-il réviser ?
Il semble que rien ne soit écrit à ce propos,
mais la DESCO a fait savoir au doyen de l'inspection générale que les
candidats seraient alors interrogés sur le(s) nouveau(x) programme(s).
Un doublant de terminale L ou ES en 2001-2002 devra donc passer les épreuves
de 1ère L ou ES avec le programme actuel.
3. Qu'est-il envisagé pour les élèves redoublants de terminale
L ou ES n'ayant jamais suivi de cours de SVT ?
Voir arrêté ci-après : ils peuvent bénéficier
d'une dispense.
La DESCO aurait l'intention de diffuser
un livret qui résumerait ces situations particulières.
-
|
Bulletin
Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
|
|
|
ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BACCALAURÉAT
Dispense
de certaines épreuves du baccalauréat général
à compter de la session 2002 de l'examen
NOR : MENE0100850A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 19-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993
mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CNESER du 19-3-2001 ; avis
du CSE du 8-2-2001
Article 1 - Peuvent
être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue
vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique, les candidats
aux sessions 2002 et 2003, qui se présentent au moins pour la seconde
fois à l'examen dans cette série en candidats scolaires, ainsi que
les candidats aux sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, bénéficiant
de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier
groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen
qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.
Peuvent être également dispensés
de cette épreuve pour la seule session 2002 du baccalauréat, à leur
demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les
candidats scolaires qui présentent l'examen pour la première fois
en série scientifique et qui n'ont pas suivi un enseignement de
langue vivante 2 obligatoire en classe terminale ou dans les classes
précédentes.
Article 2 - Peuvent
être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement,
des épreuves obligatoires anticipées de mathématiques-informatique
et d'enseignement scientifique en série littéraire et de l'épreuve
obligatoire anticipée d'enseignement scientifique en série économique
et sociale, les candidats scolaires à l'examen dans ces séries qui
ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des
séries technologiques.
Peuvent être dispensés, à leur demande
et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire
anticipée de mathématiques-informatique en série littéraire, les
candidats scolaires à l'examen dans cette série qui ont suivi une
classe de première économique et sociale.
Peuvent être également dispensés
de ces épreuves pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les
candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième
fois à l'examen terminal et, pour les sessions 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, les candidats bénéficiant de l'autorisation de conserver
les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à
10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle
ils se sont présentés.
Article 3 - Peuvent
être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue
vivante 2 du baccalauréat général en série littéraire, pour les
sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se
présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et
qui n'ont pas suivi un enseignement de deuxième langue vivante.
Peuvent être également dispensés
de cette épreuve, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation
des notes qui n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première
session d'examen.
Article 4 - Le
coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense
est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le
total des coefficients.
Article 5 - Les
dispositions du présent arrêté entrent en application à compter
de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.
Article 6 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
|