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EPREUVES ANTICIPEES DU BACCALAUREAT - ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

Version du 27 septembre 2001

Ces informations sont données sous réserve de confirmation par des textes officiels

1.Les élèves redoublants de terminale L ou ES pourront-ils conserver leur note d'enseignement scientifique ?
Voir arrêté ci-après : les élèves redoublants de terminale L ou ES  peuvent conserver leurs notes ... au moins jusqu'à 2006 !

2. Si un redoublant décide de repasser l'épreuve, quel programme doit-il réviser ?
Il semble que rien ne soit écrit à ce propos, mais la DESCO a fait savoir au doyen de l'inspection générale que les candidats seraient alors interrogés sur le(s) nouveau(x) programme(s). Un doublant de terminale L ou ES en 2001-2002 devra donc passer les épreuves de 1ère L ou ES avec le programme actuel.

3. Qu'est-il envisagé pour les élèves redoublants de terminale L ou ES n'ayant jamais suivi de cours de SVT ?
Voir arrêté ci-après : ils peuvent bénéficier d'une dispense.

La DESCO aurait l'intention de diffuser un livret qui résumerait ces situations particulières.

 

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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

2001


ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


BACCALAURÉAT
Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général
à compter de la session 2002 de l'examen
NOR : MENE0100850A

RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 19-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DESCO A3


Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CNESER du 19-3-2001 ; avis du CSE du 8-2-2001


Article 1 - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique, les candidats aux sessions 2002 et 2003, qui se présentent au moins pour la seconde fois à l'examen dans cette série en candidats scolaires, ainsi que les candidats aux sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.
Peuvent être également dispensés de cette épreuve pour la seule session 2002 du baccalauréat, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen pour la première fois en série scientifique et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire en classe terminale ou dans les classes précédentes.
Article 2 - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, des épreuves obligatoires anticipées de mathématiques-informatique et d'enseignement scientifique en série littéraire et de l'épreuve obligatoire anticipée d'enseignement scientifique en série économique et sociale, les candidats scolaires à l'examen dans ces séries qui ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des séries technologiques.
Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire anticipée de mathématiques-informatique en série littéraire, les candidats scolaires à l'examen dans cette série qui ont suivi une classe de première économique et sociale.
Peuvent être également dispensés de ces épreuves pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.
Article 3 - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série littéraire, pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de deuxième langue vivante.
Peuvent être également dispensés de cette épreuve, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes qui n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen.
Article 4 - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le total des coefficients.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.
Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR